① Quelle est la définition en droit de la "pornographie enfantine" ?
La distribution de certaines formes de pornographie (et donc pas uniquement de pornographie enfantine) est sanctionnée en vertu de l'art. 383 du Code pénal. Cet article, qui sanctionne les outrages publics aux bonnes mœurs, concerne les "chansons, pamphlets ou autres écrits imprimés ou non, des figures ou des images contraires aux bonnes mœurs".
Cela ne délimite pas encore très clairement la notion de pornographie, bien qu'il apparaisse d'emblée que la loi s’applique aussi bien aux textes qu'aux images et aux sons et ce, indépendamment du support du matériel. Il peut s'agir, entre autres, d'illustrations, de vidéos, de CD et, naturellement, d'Internet.
La pornographie n'est pas interdite dans son ensemble en Belgique. L'interdiction concerne uniquement les formes extrêmes jugées scandaleuses par la société, comme le bondage, la zoophilie ou d'autres paraphilies. Le critère permettant de déterminer avec précision le matériel qui doit être considéré comme de la pornographie interdite n'est pas défini dans la loi, de sorte que les juges doivent rendre une appréciation au cas par cas. Un critère souvent utilisé à cet égard est le caractère heurtant du matériel pour "la pudeur du citoyen ordinaire", telle qu'il "est ressenti par la conscience collective du moment". En d'autres termes, vu l’absence de règle univoque, les juges doivent se fonder sur ce que le citoyen moyen considérerait comme de la pornographie illégale.
Depuis 1995, le Code pénal contient également un article 383bis qui porte uniquement sur les images d’abus sexuels de mineurs, souvent désignées par les termes "pornographie enfantine". La distinction avec la pornographie réside dans le fait que le matériel doit représenter des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs. Une disposition plus ancienne, qui limitait le champ d'application de cet article aux mineurs de moins de 16 ans, a été abrogée en 2000.
Il faut noter que l’implication de fait d’un mineur est sans importance à cet égard : il peut être question de pornographie enfantine même si les images ne font que suggérer la minorité. La même règle s’applique aux dessins ou illustrations créés sur ordinateur.