Depuis la réforme du droit pénal sexuel entrée en vigueur le 1er juin 2022, le code pénal n’utilise plus le terme de « prostitution enfantine » mais parle désormais d’ »exploitation sexuelle de mineurs dans la prostitution » (articles 417/25 et suivants du Code pénal). Ce terme reflète mieux la gravité et la réalité du problème.
Le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles, en offrant ou en promettant de l’argent ou toute autre forme de rémunération, de paiement ou d’avantage, que cette rémunération, ce paiement, cette promesse ou cet avantage soit fait à l’enfant ou à un tiers.
Les proxénètes d'adolescents sont des trafiquants d'êtres humains qui rendent délibérément les adolescents dépendants d'eux sur le plan matériel et émotionnel afin de les exploiter ensuite dans la prostitution en utilisant la tromperie, la contrainte, la violence physique, psychologique et/ou l'abus de vulnérabilité.
Dans la plupart des cas, les victimes ont entre 14 et 16 ans, mais des victimes (potentielles) de 13 ans ou moins sont aussi souvent signalées. Dans certains cas, les victimes peuvent également avoir tout juste atteint leur majorité au moment du signalement.
Presque tous les cas concernent des filles et dans 30 % des dossiers, le mineur séjournait dans une institution pour jeunes. En outre, un lien peut souvent être établi avec les problèmes de fugue, ce qui rend ces jeunes extrêmement vulnérables. En effet, pendant cette période, ceux-ci font appel à des techniques de survie, et d'autres personnes en profitent pour leur proposer, avec de mauvaises intentions, un encadrement et un prétendu « filet de sécurité », comme un abri.
C'est d'ailleurs l'une des tactiques bien connues des proxénètes d'adolescents, de véritables trafiquants d'êtres humains, qui assujettissent ces adolescents (au moyen de la contrainte physique ou psychologique) et les exploitent ensuite sexuellement dans la prostitution. Ils considèrent les jeunes vulnérables comme des proies faciles et jouent un rôle dans la grande majorité des dossiers.
En outre, la problématique des proxénètes d'adolescents a clairement une dimension internationale et les auteurs opèrent et recrutent au-delà des frontières. Les victimes ne proviennent donc pas uniquement des institutions pour jeunes, et n'ont pas non plus de nationalité spécifique. Il est donc important que les professionnels (et le grand public) abandonnent l'idée que les victimes des proxénètes d'adolescents sont toujours des « jeunes filles belges mineures issues d'institutions ou vulnérables en raison de leur situation familiale. » Il s'agit également de filles issues de familles aisées (qui semblent ne présenter aucune vulnérabilité) et/ou de filles originaires d'autres pays et/ou de filles déjà majeures (qui se laissent pourtant prendre au jeu des belles paroles du proxénète d'adolescents). N’importe quel adolescent peut devenir victime, à plus forte raison si les auteurs sont en mesure de déceler, et de mettre à profit, une certaine vulnérabilité.
Ci-dessous sont repris un certain nombre d’éléments qui peuvent indiquer qu’une personne est tombée dans le piège d’un proxénète d’adolescents. Une victime de proxénète d’adolescents...
- a généralement entre 12 et 18 ans;
- fugue souvent de chez elle ou de son institution;
- a un amoureux plus âgé, qui téléphone beaucoup et a l’air très possessif;
- s’habille et se comporte soudain très différemment / de façon plus provocante;
- ne s’intéresse plus qu’à cet amoureux, sèche de plus en plus régulièrement les cours et se dispute souvent avec ses parents ou ses éducateurs;
- se met brusquement à consommer de la drogue ou à boire beaucoup d'alcool;
- a soudain de nouveaux amis;
- a subitement de l’argent ou d’autres affaires plus coûteuses, comme un nouveau GSM, et ne peut ou ne veut pas vraiment expliquer d’où ça vient;
- ne veut pas parler de ce qui lui arrive, et s'emporte vite.
Attention ! Ce n'est pas parce que vous reconnaissez l'un de ces signaux que votre ami(e) est forcément la victime d'un proxénète d'adolescents ! L'inverse est également possible : parfois, la victime ne présente pas une seule de ces caractéristiques.
Par ailleurs, vous pouvez également utiliser la liste du SPF Justice :
Indicateurs psychologiques
Le mineur :
-
réagit avec anxiété lorsqu'une personne non identifiée tente de le contacter ; demande à être accompagné dans ses déplacements, ce qui indique qu'il a peur de quelqu'un;
-
s'isole (ne participe pas aux activités, évite le contact avec les autres, se replie sur lui-même) ou présente un comportement social excessif (« est trop sociable »);
-
montre qu'il a peur des personnes faisant partie de son entourage proche;
-
présente soudainement un comportement stressé ou anxieux.
Indicateurs comportementaux ou physiques
Le mineur :
-
est fréquemment absent de l'école sans autorisation;
-
présente des blessures inexpliquées ou des blessures visiblement dues à de mauvais traitements, à une agression;
-
semble être sous l'influence d'une tierce personne inconnue ou fait référence à cette personne;
-
se rend manifestement dans des lieux connus pour le travail illégal ou l'exploitation sexuelle;
-
est souvent fatigué;
-
enfreint la loi (risque d'exploitation par un réseau criminel).
Indicateurs liés aux conditions d'exploitation
-
le mineur a dû accomplir des actes à caractère sexuel et présente des troubles psychologiques liés à cette forme d'exploitation (mutisme, stress, etc.);
-
le mineur indique qu'il a travaillé dans des circonstances qui semblent dépasser le cadre légal d'un job étudiant.
En complément de ces listes, le système de drapeaux peut être utilisé pour objectiver les signaux. Vous trouverez de plus amples informations sur le site : http://www.enfaitcestok.be
L'exploitation de mineurs à des fins de prostitution est illégale et peut faire l'objet de poursuites sur base de différentes incriminations: Soit sur base des articles 417/25 à 417/39 du code pénal qui visent différentes situations comme l’incitation d’un mineur à la prostitution, le recrutement de mineur aux fins de prostitution, la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution, la mise à disposition d’un local à un mineur à des fins de débauche ou de prostitution, ou encore la publicité pour la prostitution d’un mineur. Soit sur base de l’infraction de traite des êtres humains (Art. 433 quinquies - octies du Code pénal), qui sanctionne le fait de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de prendre ou de transférer le contrôle exercé sur elle à des fins d'exploitation de la prostitution.